Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 506 et 21 507 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 1er juin 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 juin 2022) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Josi Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 25 mai 2021 (PEN 2020 583) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 31 août 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], p. 244-246) : I.1 Versuchte schwere Körperverletzung, evtl. einfache Körperverletzung mit einem gefährlichen Gegenstand begangen am 5. Dezember 2019, zwischen ca. 22:50 und 23:17 Uhr, in 2503 Biel/Bienne, F.________, im bzw. vor dem Restaurant D.________, zum Nachteil von C.________, geb. I.________, indem der Beschuldigte im Laufe einer zunächst verbalen Auseinandersetzung dem für ihn wahrnehmbar merklich betrunkenen (Blutalkoholkonzentration von mindestens 1.45 Promille) und entsprechend in seinen (Abwehr-) Reaktionen stark eingeschränkten C.________ mindestens einmal mit einem massiven Aschenbecher aus glasierem, tonartigen Material (ähnlich gebranntem Ton) mit einem Gewicht von ca. 337 Gramm von vorne wuchtig gegen den Kopf (Bereich Stirn) schlug, so dass der Aschenbecher dabei zerbrach, und indem der Beschuldigte C.________ vor und nach dem Schlag mit dem Aschenbecher mehrere Faustschläge gegen den Kopf verpasste. Der Beschuldigte fügte C.________ dabei folgende Verletzungen zu: • Eine lappenförmige Rissquetschwunde von 4 cm auf 1.5 cm an der Stirne links; • Eine Rissquetschwunde von 2 cm Länge an der Nasenwurzel mit Fraktur des Nasenbeines; • Eine geschlossene Fraktur der medialen Wand der rechten Augenhöhle; • Diskrete Schürfungen über beiden Kniescheiben. Der Beschuldigte nahm mit seinem Verhalten im Kauf, C.________ schwer zu verletzen bzw. schwer am Körper zu schädigen (insbesondere Zufügung von bleibenden und entstellenden Narben im Gesicht). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 25 mai 2021. 2.2 Par jugement du 25 mai 2021, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction commise le 5 décembre 2019 à Biel/Bienne ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 5 ans ; la règle de conduite suivante a été ordonnée à A.________ pour la durée du délai d’épreuve : suivi d’une thérapie en vue de mieux gérer son comportement violent en situation de stress ; 2 A.________ devra faire parvenir au Tribunal un premier rapport de son/sa thérapeute sur le déroulement de la thérapie dans les 30 jours dès l’entrée en force du jugement ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 7'425.00 d’émoluments et de CHF 10'069.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 17'494.55 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 11'173.65) ; III. - renoncé à prononcer l’expulsion non obligatoire ; IV. - revoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura, Porrentruy, du 18 mai 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; - mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; V. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.00 200.00 CHF 5'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 69.00 TVA 7.7% de CHF 5'869.00 CHF 451.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'320.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'320.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 69.00 TVA 7.7% de CHF 7'319.00 CHF 563.55 Total CHF 7'882.55 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 6'320.90 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. que les frais de traduction non imputables à A.________ (CHF 549.00) soient mis à la charge du canton de Berne ; 2. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN E.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils ADN) ; 3. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. et 5. (communication et notification du jugement). 2.3 Par courrier du 28 mai 2021, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l’appel. 3 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 novembre 2021, le Parquet général a déclaré l’appel. Celui-ci est limité au verdict de culpabilité rendu (pour lequel une autre qualification juridique est réclamée), ainsi qu’à la peine et à la renonciation à l’expulsion non-obligatoire prononcés. 3.2 Suite à l’ordonnance du 12 novembre 2021, A.________, par Me B.________, a indiqué n’avoir aucune remarque à formuler à l’égard de la déclaration d’appel déposée par le Parquet général. 3.3 Suite à l’ordonnance du 16 novembre 2021, le Parquet général a demandé la tenue d’une audience. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été versé au dossier. Un rapport de moralité, un rapport de l’Office de la population et un rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations ont en outre été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de son défenseur Me B.________ ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. A la requête de la défense, l’audience des débats initialement prévue le 27 avril 2022 a dû être repoussée. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 1er juin 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Le Parquet général (D. 547) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland du 25 mai 2021 est entré en force dans la mesure où il : - révoque le sursis à l'exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du 18.05.2017 du Ministère public du canton du Jura, Porrentruy ; et - fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________ à CHF 6'320.90. 2. Pour le surplus, déclarer A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 26 mois, avec sursis partiel, dont : - 20 mois avec sursis pendant 5 ans et ; - 6 mois sans sursis. L'octroi du sursis devant être conditionné à la règle de conduite suivante : - suivi d'une thérapie en vue de mieux gérer son comportement violent en situation de stress. 4. Prononcer l'expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications, inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS)). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me B.________ pour A.________ (D. 549) : 4 1. Confirmer le jugement de première instance et partant déclarer le prévenu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) au préjudice de Monsieur C.________, infraction commise le 5 décembre 2019, entre 22:50 heures et 23:17 heures, à 2503 Biel/Bienne, F.________, devant le Restaurant D.________. 2. Partant, le condamner à une peine à dire de justice identique à celle prononcée en première instance. 3. Suspendre l'exécution de la peine pour une durée à dire de justice. 4. Renoncer à révoquer le sursis à la peine prononcée par jugement du Ministère public jurassien du 18 mai 2017. 5. En tout état de cause, renoncer à prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse. 6. Mettre les frais judiciaires de la deuxième instance à charge du canton de Berne. 7. Allouer au prévenu une indemnité de défense selon sa note d'honoraires. 8. Statuer sur le sort des profils ADN du prévenu et sur l'éventuel effacement des données signalétiques. 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de saisir la teneur entière des plaidoiries, mais qu’il confirmait les propos tenus par son avocat dans son exposé. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, l’appel porte sur le verdict de culpabilité pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux (ch. I du dispositif du jugement de première instance), ainsi que sur la peine prononcée et la renonciation à l’expulsion. La fixation de la rémunération du mandat d’office du défenseur n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine prononcée. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il sied de relever que la conclusion no 4 de la défense en appel tendant à ce qu’il soit renoncé à la révocation du sursis accordé à l’exécution de la peine du jugement jurassien du 18 mai 2017 est irrecevable, ce point du premier jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel et étant donc entré en force (voir la conclusion no 1 du Parquet général en appel). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de 5 A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 éd. 2018, n 5 ad art. 391 CPP). e o 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve (D. 401-403). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Documents versés au dossier et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à l’audition de A.________. Les déclarations faites seront reprises ci-après en tant que besoin dans l’appréciation des preuves. 8.2 La Cour a en outre versé au dossier un rapport de l’Office de la population (D. 481- 482) ainsi qu’un rapport de moralité (D. 477-479) concernant A.________. Il a également été requis d’office un rapport auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (D. 494). 6 8.3 La défense a produit, en annexe à ses courriers des 22 avril 2022 (D. 506) et 23 mai 2022 (D. 530), les pièces justificatives suivantes pour A.________ : une attestation de suivi psychiatrique ambulatoire du 6 avril 2022 (D. 508), une confirmation d’engagement par la société H.________ du 11 avril 2022 (D. 509), un décompte de salaire du mois de mars 2022 (D. 510), une attestation de grossesse pour G.________(épouse de A.________) du 7 avril 2022 (D. 511), un courrier de C.________ du 20 avril 2022 (D. 512) et un récépissé de paiement d’un montant de CHF 180.00 relativement à une facture de l’Office de la circulation routière et de la navigation (D. 531). III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 403-407), sans les répéter. 9.2 II sied en outre de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 9.3 La 2e Chambre pénale souligne en outre qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 10. Faits non contestés et faits contestés 10.1 Le Tribunal de première instance a listé les éléments de faits qui sont admis, respectivement établis (D. 407-408). Cette liste peut être reprise telle quelle, à l’exception du point selon lequel A.________ aurait reconnu que, le soir des faits, il a donné à C.________ deux à trois coups de poing, avant et après le coup avec le cendrier, le nombre de coups de poing donnés ne pouvant pas être établi avec certitude. Ainsi, il sera uniquement retenu que A.________ a reconnu avoir donné à C.________ un nombre faible mais indéterminé de coups de poing avant et après l’infraction. Pour le surplus, A.________ ne conteste pas avoir cassé un cendrier sur la tête de C.________. Les déclarations des deux protagonistes diffèrent quant au contexte dans lequel cet événement a eu lieu. Il s’agit dès lors de déterminer si C.________, respectivement A.________, a jeté une cannette de bière préalablement à l’infraction et établir si les deux protagonistes se sont battus. Enfin, la première instance a brièvement traité la question de la volonté de l’auteur sous 7 l’angle des faits (D. 410-411). Cette question a ensuite fait l’objet d’une nouvelle analyse sous l’angle du droit (D. 414-415). La Cour de céans regroupera l’analyse de l’aspect subjectif sous l’angle du droit. 11. Arguments des parties 11.1 Lors de son réquisitoire en appel, le Parquet général a souligné que les déclarations de A.________, bien qu’inconstantes à propos de son agression par C.________, étaient néanmoins plus crédibles que celles de C.________, qui étaient sujettes à caution vu sa forte alcoolisation le soir des faits. Selon le Parquet général, s’il convient de retenir que C.________ avait exercé de la violence sur A.________, celle-ci s’était limitée tout au plus à un jet de cannette de bière ainsi qu’à des coups de peu d’intensité. Partant, le Parquet général relève que l’utilisation d’un cendrier par A.________ pour se défendre était disproportionnée dans ce contexte et que son geste avait simplement pour but de blesser C.________, qui était ivre et hors d’état de se défendre, ce dont il avait parfaitement conscience. Le Parquet général a fait valoir que le cendrier s’était brisé au moment du coup et non en arrivant au sol et que rien ne permettait de conclure que A.________ avait asséné un coup de cendrier à C.________ dans le feu de l’action, contrairement à ce qu’avait retenu la première instance. Le Parquet général a considéré, au vu de ce qui précède et des antécédents de A.________, que celui-ci avait porté le coup de cendrier à la tête de C.________ de manière parfaitement consciente et qu’il connaissait de plus la dangerosité de son acte. 11.2 Dans sa plaidoirie, la défense a quant à elle indiqué que le poids du cendrier avec lequel A.________ avait frappé C.________ n’avait fait l’objet que d’une estimation et qu’il n’y avait donc aucune certitude à cet égard. Or, la défense a fait valoir que le poids de cet objet, de même que sa matière, jouaient un rôle déterminant dans cette affaire. Elle a indiqué qu’il ne fallait pas se fier aux déclarations de C.________ du fait de son alcoolisation massive le soir des faits, alors que celles de A.________ jouissaient d’une bonne crédibilité, de par la constance et la sincérité des explications fournies quant au déroulement de la bagarre. La défense a souligné que si le Parquet général entendait se fonder sur la version de C.________, il aurait alors dû requérir son audition devant la Cour de céans, ce qui n’avait pas été le cas. Elle a ensuite relevé qu’il était établi que des coups avaient été échangés de part et d’autre dans le cadre de la bagarre qui avait éclaté entre A.________ et C.________ (D. 100 et 102) et qu’à l’instar de la première instance, il convenait de retenir la version des faits, selon laquelle C.________ avait jeté une cannette de bière sur A.________, qu’ils s’étaient ensuite empoignés, que des tiers présents au restaurant étaient intervenus pour les séparer et que dans le cadre de l’altercation qui s’était poursuivie à l’extérieur du restaurant, A.________, surpris de la force de C.________, s’était saisi du cendrier dans le feu de l’action, afin de se libérer et de quitter les lieux, occasionnant de ce fait une blessure au front de C.________. 12. Appréciation de la Cour de céans 12.1 En l’occurrence, seules les déclarations de A.________et de C.________ permettent d’établir le contexte dans lequel l’infraction s’est déroulée, étant donné 8 que des déclarations d’autres personnes n’ont pas pu être recueillies (D. 5). Il conviendra dès lors de reconstituer les faits sur cette base. 12.2 La première instance a considéré que les déclarations de A.________ étaient crédibles (D. 409). La Cour partage cette appréciation. En effet, A.________ a fait des déclarations pour l’essentiel constantes et riches en détails. Il a reconnu avoir donné un coup à la tête de C.________ avec le cendrier et n’a pas chargé inutilement ce dernier. 12.2.1 Pour ce qui est du déroulement précis des faits, ce sont naturellement les premières déclarations qui revêtent une importance toute particulière. L’enchaînement des faits tel que décrit par A.________ est relativement clair. Il a expliqué que lui-même et C.________ se trouvaient dans un bar, que C.________ lui parlait, qu’il lui avait demandé de le laisser tranquille et que C.________ lui avait alors répondu qu’il était bête et qu’il parlait seul (D. 21 l. 138-143). Lors de sa première audition, A.________ a également précisé qu’il s’était battu avec C.________ préalablement à l’infraction (D. 21 l. 120). Lors de sa seconde audition intervenue environ 7 mois après les faits, A.________ a donné davantage de détails. Il a en particulier expliqué que C.________ parlait très fort, qu’il lui avait demandé de parler moins fort et que C.________ lui avait ensuite demandé une cigarette ainsi que de lui payer une bière, ce qu’il avait fait. A.________ a ajouté que C.________ parlait fort et ne comprenait pas qu’il était stressé et que lui-même avait de nouveau demandé à C.________ de baisser le volume, C.________ lui rétorquant qu’il n’était pas normal, qu’il parlait seul. A.________ a ajouté que C.________ lui avait ensuite dit qu’il était fou, que la dispute avait alors continué et que C.________ avait saisi une cannette de bière et l’avait lancée dans sa direction, sans toutefois l’atteindre. A.________ a expliqué qu’ils s’étaient ensuite disputés, respectivement battus et que des personnes présentes dans le bar s’étaient interposées et les avaient séparés. Selon A.________, ils sont ensuite sortis à l’extérieur du bar et l’infraction a eu lieu. Sur ce dernier élément, A.________ a de manière claire et constante expliqué ne pas avoir lancé le cendrier, mais avoir frappé C.________ directement avec celui-ci, le cendrier s’étant alors cassé, ce qui avait provoqué des blessures à sa main (D. 19 l. 43-44 ; 20 l. 74-75 ; 21 l. 115 ; 28 l. 66 ; 28 l. 72-77 ; 29 l. 95-96 ; 29 l. 105). A.________ a également reconnu avoir donné des coups de poing à C.________ après l’infraction (D. 30 l. 140-142). 12.2.2 Les déclarations de A.________ sont claires et contiennent plusieurs détails périphériques, A.________ ayant à titre d’exemple précisé que C.________ lui avait demandé une cigarette. Il a également ajouté avoir payé une bière à C.________. Il s’agit d’indices clairs d’éléments de réalité. A.________ a également décrit de manière relativement précise le moment auquel ils sont sortis du bar. Il sied également de relever que A.________a décrit ces faits de manière spontanée, et que de multiples questions n’ont pas dû lui être posées (D. 28 l. 51- 70). Enfin, A.________ n’a pas hésité à faire de nombreuses déclarations à sa charge, reconnaissant par exemple avoir frappé C.________ avec le cendrier à la tête, ainsi que de s’être battu avec lui préalablement à l’infraction, et de lui avoir encore infligé des coups de poing postérieurement à celle-ci. 9 12.2.3 La première instance a relevé à juste titre une incohérence dans les déclarations de A.________, qui a dans un premier temps indiqué à la police s’être fait mal avec un verre ou le verre d’une bouteille. Il est toutefois revenu très rapidement sur ses déclarations et l’élément de fait décrit ne concernait au demeurant pas le noyau des faits en tant que tel. Ainsi, cette première déclaration ne remet nullement en cause la crédibilité de A.________. 12.2.4 Enfin, il sied de constater que la description des événements par C.________ auprès de la police intervenue quelques heures après l’infraction concorde bien avec le récit de A.________ (D. 38). C.________ a en effet indiqué que A.________ lui avait demandé de parler moins fort et qu’ils s’étaient ensuite frappés avec les poings dans le restaurant avant d’être séparés par des tiers. C.________ a ajouté qu’ils étaient ensuite sortis à l’extérieur du bar et que l’infraction avait eu lieu dehors. Le rapport médical relatif à A.________ corrobore également sa version des faits, dans le sens où il est indiqué que le cendrier s’est cassé lorsque A.________ a mis un coup avec celui-ci à la tête de C.________, ce qui lui a provoqué des blessures à la main droite (D. 99). 12.3 S’agissant des déclarations de C.________, la Cour relève, à l’instar de l’instance précédente, que celles-ci apparaissent nettement moins fiables. En effet, les déclarations de C.________ ne sont pas constantes et manquent de détails. 12.3.1 Comme indiqué ci-dessus, lors de sa première audition, C.________ a expliqué s’être battu avec A.________ (D. 38). Lors de ses auditions subséquentes, il a indiqué ne pas s’être battu, ni disputé (D. 42 l. 86-87 ; 42 l. 102-103 ; 43 l. 123- 124 ; 53 l. 177 ; 54 l. 198-199 ; 55 l. 267). Il a précisé ne pas se souvenir de grand- chose, et qu’il était possible qu’il ait donné un coup à A.________ après qu’il eut reçu le cendrier sur sa tête (D. 53 l. 189-190 ; 56 l. 278). A la question de savoir si A.________ lui avait lancé le cendrier dessus ou non, C.________ a indiqué que celui-ci avait été lancé par A.________ (D. 42 l. 75). Confronté au fait que A.________ avait déclaré l’avoir frappé directement avec le cendrier, C.________ a répondu que cela était possible, qu’il ne savait plus (D. 42 l. 96 ; 43 l. 117-118). Lors de sa dernière audition, il a précisé que A.________ l’avait tapé à la tête avec un cendrier (D. 51 l. 122), avant de revenir par la suite une nouvelle fois sur ses déclarations (D. 52 l. 147-153). Il sied également de relever que C.________ évite de répondre à certaines questions, déclarant qu’il ne sait plus (D. 42 l. 96 ; 43 l. 117), qu’il avait beaucoup bu (D. 42 l. 96), respectivement pas beaucoup bu (D. 43 l. 118). S’agissant du jet d’une canette de bière, C.________ a déclaré ne pas avoir agi de la sorte (D. 43 l. 123-124). Il sied enfin de relever que C.________ a indiqué avoir bu uniquement 2 à 3 bières (D. 43 l. 118-119 ; 55 l. 249-250). 12.3.2 Les déclarations de C.________ ne sont pas constantes et manquent cruellement de détails périphériques. Il est également relevé que C.________ a affirmé n’avoir bu que 2 à 3 bières, alors même qu’il est établi de manière objective qu’il était fortement alcoolisé (au moins 1,45 ‰ ; D. 93). Ses premières déclarations, intervenues quelques heures à peine après l’infraction corroborent la version des faits donnée par A.________ et celles-ci jouissent dès lors d’une meilleure crédibilité que les suivantes. Les déclarations postérieures de C.________ sont en effet floues et contradictoires. Il est par ailleurs évident qu’il essaie d’éviter le plus 10 possible de charger A.________. Ainsi, les déclarations postérieures de C.________ ne sont pas crédibles. 13. Faits retenus 13.1 Au vu de ce qui précède, la version des faits décrite par A.________ doit être considérée comme établie. Ainsi, la liste des faits réalisée par l’instance précédente (D. 407-408) peut être complétée, respectivement précisée comme suit : - Après que A.________ eut demandé à C.________ de se taire, ce dernier lui a dit qu’il parlait seul et qu’il était fou. Une dispute a alors éclaté et C.________ a lancé une cannette de bière en direction de A.________, sans que celle-ci ne l’atteigne. - C.________ et A.________ se sont ensuite disputés, respectivement battus, à l’intérieur du bar avant d’être séparés par des tiers. Ils sont ensuite sortis du bar. - A.________ a frappé C.________ à la tête avec le cendrier dans sa main. Celui-ci s’est alors brisé (D. 21 l. 115 ; D. 29 l. 96), ce qui a provoqué des blessures à la main droite de A.________. - Après avoir donné un coup à la tête de C.________ avec le cendrier, A.________ lui a encore infligé un nombre indéterminé (mais faible) de coups de poing. Il est ajouté que des coups de poing avaient déjà été échangés avant le coup avec le cendrier (D. 30 l. 142). 13.2 A toutes fins utiles, il est précisé que, dès lors que les déclarations de A.________ ont été jugées crédibles, il n’est pas possible ensuite de retenir l’hypothèse qui lui est la plus favorable dans le doute, contrairement à ce qu’a fait la première instance (D. 410). A.________ a en effet de manière constante reconnu avoir frappé C.________ avec le cendrier directement à la tête, et les déclarations contraires de C.________ sur ce point ne sont pas crédibles comme cela a été démontré ci-dessus. 13.3 S’agissant des blessures subies par C.________, il peut être renvoyé à celles figurant dans l’acte d’accusation, étant précisé qu’il a dû rester 24 heures en observation à l’hôpital en raison de la commotion cérébrale subie. Il sied de relever que les blessures du nez (coupure et fracture de l’os nasal) n’ont probablement pas été causées par le coup avec le cendrier, mais par les coups de poing (qui sont également mentionnés dans l’acte d’accusation). 13.4 Le courrier de C.________ du 20 avril 2022, produit par la défense en appel (D. 512), n’apporte aucun éclairage nouveau en ce qui concerne l’appréciation des preuves. Il s’agit simplement d’une confirmation que la relation entre les deux protagonistes est retournée à la normale. 11 IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 Lors de son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que A.________ a accepté d’infliger des lésions corporelles graves à C.________, car il lui avait asséné plusieurs coups de poing à la tête, assez forts, tant avant qu’après le coup porté avec le cendrier et que ce n’était que par chance que C.________ n’avait pas souffert de lésions corporelles graves suite aux coups de A.________. Le Parquet général a conclu qu’au vu de la jurisprudence de la Cour de céans, de l’Obergericht zurichois et celle du Tribunal fédéral, à propos de coups portés à la tête au moyen d’objets dangereux, il y avait lieu de retenir que A.________ avait commis une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel. 14.2 Dans sa plaidoirie, la défense a quant à elle indiqué que les blessures provoquées à C.________ par A.________ n’étaient objectivement pas graves et qu’il ne pouvait être retenu que A.________ avait eu l’intention de blesser gravement C.________, ni qu’il avait agi par dol éventuel. Elle a argué que A.________ ne pouvait pas connaître la matière du cendrier qu’il avait saisi dans le feu de l’action et que s’il avait été en plastique ou en verre, dont le poids est inférieur à la céramique, cela aurait eu une influence sur la qualification juridique des faits. La défense s’est ainsi référée à différents arrêts rendus par la Cour de céans s’agissant de lésions corporelles graves commises au moyen d’objets beaucoup plus lourds que le cendrier en question, ainsi qu’à des arrêts cantonaux bâlois et fribourgeois au sujet de la délimitation entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, relevant qu’un coup porté avec un cendrier en plastique avait été considéré comme une lésion corporelle simple. La défense a ensuite cité la jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de lésions corporelles simples commises avec un objet dangereux, qualification qui avait été retenue s’agissant de coups portés au moyen de la crosse d’un fusil, d’une planche de chantier ou d’un bâton métallique. La défense a souligné que dans le cas d’espèce, le seul but de A.________ avait été de se saisir d’un objet pour se libérer de C.________ et non pas de le blesser. Elle en veut pour preuve que dans le cas contraire, A.________ aurait utilisé un objet plus lourd, voire plus dangereux, et aurait asséné à C.________ des coups répétés et d’une intensité supérieure. D’ailleurs, la défense relève que C.________, qui était devenu un ami de A.________, souhaitait retirer sa plainte pénale et clore cette affaire. La défense a conclu qu’il convenait de faire application du principe in dubio pro reo sur ce point-là, car rien ne permettait d’établir que A.________ savait que l’objet qu’il prenait dans ses mains était susceptible de causer des lésions corporelles graves et qu’il fallait donc suivre la qualification juridique retenue par la première instance, à savoir celle de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. 14.3 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves et de la tentative au sens des art. 122 et 22 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 411-412). 12 14.4 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 122 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 17). 14.5 Aussi, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006- 6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 14.6 Un éventuel état de nervosité ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion quant aux conséquences possibles avant d’agir. 14.7 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable s’agissant de ce degré de réalisation de l’infraction (ATF 122 IV 246 consid. 3a). Quant aux circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel d’après l’expérience générale de la vie, le Tribunal fédéral admet qu’un auteur accepte l’éventualité que des lésions graves se réalisent par exemple s’il frappe sa victime avec une bouteille cassée à la tête (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2018 du 15 février 2019 consid. 1.3.1) : Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass die Gefahr einer schweren Körperverletzung beim Schlag mit einer abgebrochenen Bierflasche gegen den Kopf des Geschädigten besonders nahe lag. Dieser hätte sich leicht eine lebensgefährliche Verletzung im Halsbereich, eine Stichverletzung oder bleibende arge Gesichtsentstellungen zuziehen können. Auch der Verlust eines Auges war ohne Weiteres denkbar. Angesichts der willkürfrei festgestellten gewissen Heftigkeit des Schlages, des dynamischen Geschehens - der Beschwerdeführer selber spricht von einem wilden Kontrahenten, wobei unstreitig auch er zurückgehalten werden musste - und der Kürze der Auseinandersetzung konnte der Beschwerdeführer eindeutig weder die exakte Einschlagstelle noch die Schwere der Verletzungen genügend beeinflussen. Beides hing vielmehr letztlich vom Zufall ab. Nachdem er 13 zudem eingeräumt hat, sich der Gefahr schwerer Verletzungen bewusst gewesen zu sein, verfällt die Vorinstanz nicht in Willkür, wenn sie insoweit von einer Inkaufnahme ausgeht. Eine Absicht unterstellt sie ihm hingegen nicht. 14.8 Une tentative de lésions corporelles graves ne doit en revanche pas être retenue si un coup est donné avec une main dans laquelle est tenue une bouteille qui n’est pas utilisée pour donner le coup, lorsque la blessure causée est insignifiante (simple contusion ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.4). 15. En l’espèce 15.1 L’élément constitutif du comportement dangereux (le fait d’utiliser un cendrier dans une bagarre) est clairement rempli. Il en va de même du lien de causalité entre le comportement dangereux et les blessures subies. Il est incontesté que les lésions corporelles subies par C.________ sont des lésions corporelles simples et que la prévention de l’art. 122 CP ne doit être examinée que sous l’angle de la tentative. 15.2 La première instance a considéré qu’en l’absence de déclarations plus précises de C.________ ou d’autres personnes, il n’était pas possible de trouver des pistes sur l’intention de A.________. Elle a retenu que le nombre de coups ne donnait pas non plus d’informations, un seul coup ayant été retenu. Elle en a ainsi déduit qu’elle ne pouvait pas retenir que A.________ avait accepté le risque de commettre des lésions corporelles graves (D. 414-415). 15.3 La construction juridique du dol éventuel a précisément pour but de rétablir l’intention à l’aide des faits lorsqu’il n’y a pas d’échange de paroles dans l’action ou alors de déclarations en procédure qui permettent d’établir l’élément subjectif. Ainsi, en l’absence d’aveux de A.________ quant à son intention, il convient de rétablir son intention à l’aide des circonstances. - A.________ avait une très forte détermination à se soustraire à l’intervention verbale et physique de C.________, alors que, compte tenu de son alcoolisation importante, ce dernier n’était que très partiellement en état de lui porter préjudice. - De manière générale, l’altercation entre A.________ et C.________ était d’une violence non négligeable, vu que des tiers sont intervenus pour les séparer dans le bar. - Le mouvement de A.________ avec le cendrier décrit dans l’acte d’accusation démontre clairement que son but était de toucher C.________ pour le mettre hors d’état de nuire. Le coup était par ailleurs bien appuyé, étant rappelé que C.________ a brièvement perdu connaissance (selon l’indication donnée aux médecins par le tiers l’ayant conduit à l’hôpital, D. 103) ou était à tout le moins étourdi (« quasi bewusstlos », D. 52 l. 123) et qu’il a souffert d’une commotion cérébrale nécessitant une hospitalisation de 24 heures (D. 102). En outre C.________ a subi une amnésie partielle (D. 38 : « Danach kann ich mich an nichts mehr erinnern » ; D. 52 l. 123- 124 : « Ich erinnere mich nicht an das nach dem Schlag »). Seul un coup très fort est en mesure d’emporter de telles conséquences. Le fait que le cendrier s’est cassé est un autre élément qui parle pour une grande 14 intensité du coup donné. Il convient d’ajouter que les blessures constatées ont nécessité l’administration d’une thérapie antibiotique pendant sept jours pour éviter une infection (D. 107). - Les faits démontrent un certain acharnement, étant donné qu’après le coup donné avec le cendrier A.________ a encore donné des coups de poing. - Les blessures causées se trouvent toutes sur le visage ou juste à côté (fracture de la lame orbitaire de l'os ethmoïde, fracture de l’os nasal, coupure au-dessus de l’os nasal et coupure sur la gauche du front), à savoir à un endroit où se trouvent plusieurs organes importants, dont en particulier les yeux. Dans ce contexte, il convient de relever que A.________ a répondu ce qui suit à la question de comment il en était arrivé à utiliser le cendrier : « Ich kann es nicht genau erklären. Ich weiss, dass ich ihn mit diesem Aschenbecher geschlagen habe » (D. 19 l. 47-48). A.________ a cependant pu préciser qu’il avait frappé C.________ sur la partie gauche de la tête (D. 20 l. 71). S’agissant d’une dispute rapprochée, il sied donc d’admettre que A.________ ne s’est pas servi du cendrier d’une manière qui lui permettait de cibler précisément le coup donné sur la tête de C.________. - Si le coup avait été donné ne serait-ce que quelques centimètres plus bas, les conséquences auraient pu être dramatiques, notamment si un des débris du cendrier avait pénétré dans l’œil de C.________. Les conséquences effectives de l’utilisation du cendrier sont donc sans commune mesure avec le risque encouru par C.________. La Cour est d’avis qu’il n’y a pas besoin d’être d’une grande intelligence pour savoir que le fait de donner un coup relativement fort sur le devant de la tête avec un objet tel qu’un cendrier relativement lourd (plus de 300 grammes) et susceptible de se casser est propre à causer des blessures graves à un adversaire dans une dispute rapprochée. Contrairement à l’opinion exprimée par la défense dans sa plaidoirie en appel, A.________ était en mesure de se rendre compte, lorsqu’il a pris le cendrier, qu’il ne s’agissait pas d’un cendrier en plastique très léger, mais d’un objet en céramique d’un certain poids. Toute personne capable d’un minimum de sens commun peut se rendre compte des lésions corporelles graves qui peuvent se produire en de telles circonstances, en particulier lorsqu’il ne s’agit pas d’un coup mesuré et ciblé précisément, mais d’un coup fort donné sans distinction sur la partie gauche de la tête. En conséquence, la 2e Chambre pénale retient dès lors que dans son action avec le cendrier, A.________ connaissait le risque encouru par C.________ et a de ce fait gravement violé son devoir de diligence. Il a ainsi accepté le fait que son geste était propre à blesser grièvement C.________ à un organe important du visage ou à le défigurer (comme le retient l’acte d’accusation), d’autant plus qu’il a encore donné des coups de poing par la suite. La 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Parquet général selon laquelle ce n’est finalement que par hasard que des conséquences plus graves ne se sont pas produites. Il y a donc lieu de prononcer un verdict de culpabilité pour tentative de lésions corporelles graves, cette tentative ayant été commise à tout le moins par dol éventuel, ainsi que l’a à juste titre requis le Parquet général. Il est à noter que 15 l’état de nervosité de A.________ (D. 20 l. 91) et le fait qu’il semblait avoir quelque peu perdu le contrôle de lui-même (D. 20 l. 92) n’influencent pas la qualification juridique (voir ch. 14.6). En revanche, ces éléments pourront être pris en compte au moment de fixer la peine (voir ch. V.19.3). 15.4 En conclusion, la 2e Chambre pénale prononcera un verdict de culpabilité pour une tentative de lésions corporelles graves. La qualification juridique de lésions corporelles simples avec un objet dangereux ne doit dès lors plus être examinée. V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Lors de son réquisitoire en appel, le Parquet général a relevé que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte au vu de la qualification juridique des faits qu’il y avait lieu de retenir. S’agissant des éléments relatifs à l’acte, le Parquet général a renvoyé aux considérants de la première instance (D. 419) et a souligné le rapport de force inégal entre A.________ et C.________ ainsi que le fait que l’infraction de lésions corporelles graves en était restée au stade de la tentative. Le Parquet général a toutefois considéré que ces circonstances ne justifiaient qu’une réduction légère de la peine, au motif que ce n’était pas le comportement de A.________ qui avait permis d’éviter la commission de lésions corporelles graves, mais la chance. Il a qualifié sa faute de tout juste légère et a souligné les antécédents judiciaires de A.________, dont l’un concernait un cas similaire. Dans l’ensemble, le Parquet général a estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient négatifs et a plaidé une peine hypothétique de 30 mois pour l’infraction consommée. Il a sollicité une réduction de 8 mois pour le degré de réalisation de la tentative et une aggravation de 4 mois pour les éléments relatifs à l’auteur, qu’il estime défavorables, soit une peine finale de 26 mois de privation de liberté. Le Parquet général a ajouté qu’il convenait d’assortir cette peine d’un sursis partiel, dont la partie à exécuter devait s’élever à 6 mois. Il a requis de fixer le délai d’épreuve à 5 ans et de prévoir l’obligation d’un suivi thérapeutique par A.________. 16.2 Dans sa plaidoirie, la défense n’a quant à elle pas fait mention de la question de la peine. 17. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 17.1 En ce qui concerne les généralités sur le droit applicable et la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 415-416). 18. Genre de peine et cadre légal 18.1 La seule peine prévue par l’art. 122 CP est la peine privative de liberté. Le degré de réalisation de la tentative ne justifie en l’espèce pas le prononcé d’une peine d’un genre différent (art. 22 al. 1 et 48a al. 2 CP), d’autant plus que la quotité à prononcer ne le permettrait pas. 16 18.2 La peine à prononcer est de six mois à dix ans. Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). En l’espèce, la tentative retenue ne justifie pas le prononcé d’une peine qui serait inférieure au minimum du cadre légal. 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut en principe être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 419). 19.2 Il sied cependant de relever que la volonté délictueuse « atténuée » admise par la première instance ne convainc pas. En effet, C.________ était alcoolisé de manière reconnaissable et guère en état de porter préjudice de manière importante à A.________. Le fait de se saisir d’un objet dans le contexte d’un pugilat relève d’une intention délictueuse qui ne doit pas être sous-estimée et est fortement répréhensible. 19.3 En revanche, il sied de ne pas perdre de vue qu’il y a eu une forme de provocation de la part de C.________ et que l’état de tension dans lequel se trouvait A.________ a pu le conduire à réagir de manière trop véhémente. 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère pour l’infraction retenue. 20.2 Il est précisé que cette qualification de la faute n’est pas destinée à définir sa gravité au sens commun du terme, mais à l’intérieur du cadre légal de la peine. 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 420). 21.2 Aux éléments figurant dans les motifs de première instance s’ajoutent deux nouveaux jugements dans l’extrait de casier judiciaire actualisé (D. 465), à savoir deux ordonnances pénales du 30 septembre 2021 et 7 décembre 2021 pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière. Il ne s’agit pas d’infractions particulièrement graves (peines de 5 et 10 jours-amende), mais qui constituent néanmoins des récidives en cours de procédure. 21.3 Sur le plan personnel, il ressort de l’attestation de l’Hôpital du Jura bernois du 6 avril 2022 (D. 508) que A.________ a été vu en consultation psychiatrique à trois reprises entre juin et août 2021. Le but des consultations était d’exécuter la règle de conduite du premier jugement et elles ont consisté en des discussions générales. Selon les déclarations de A.________, c’est le psychiatre lui-même qui aurait considéré que de tels entretiens étaient inutiles (D. 538 l. 42 ; 540 l. 124- 125). Il sied également de relever que A.________ vit désormais avec son épouse 17 qui l’a rejoint en Suisse (rapport de l’Office de la population, D. 481). Selon l’attestation versée au dossier en procédure d’appel (D. 508), son épouse attend un enfant. 21.4 Sur le plan professionnel, l’attestation de son employeur du 11 avril 2022 et la fiche de salaire pour le mois mars 2022 (D. 509 et 510) indiquent que A.________ continue de donner satisfaction et qu’il a un salaire mensuel brut de CHF 4'100.00. 21.5 Il convient en outre d’ajouter, s’agissant de la collaboration de A.________ qualifiée de plus ou moins bonne par la première instance, que A.________ a d’emblée reconnu les faits, ce qui parle en sa faveur. Une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6), mais il peut en être tenu compte de manière sensible dans les éléments relatifs à l’auteur. 21.6 Il sied d’ajouter à cela que postérieurement aux faits, A.________ s’est excusé auprès de C.________ et qu’il a fait des efforts en vue d’une réconciliation, ainsi qu’en atteste le courrier de C.________ du 20 avril 2022 produit par la défense en appel. 21.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement à moyennement défavorables. En effet, les antécédents et les récidives en cours de procédure largement défavorables sont en partie contrebalancés par le fait que A.________ travaille et gagne sa vie et qu’il a reconnu les faits. Il y aura donc lieu de procéder à une augmentation légère à moyenne de la peine. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 22.2 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, en particulier en considérant la faute encore tout juste légère, la Cour est d’avis que A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de l’ordre de 33 mois si l’infraction avait été consommée sous la forme d’une lésion à un organe nécessitant une intervention chirurgicale en urgence ou d’une défiguration de gravité légère à moyenne. Comme seule la tentative par dol éventuel a été retenue, que les lésions concrètement occasionnées ont été peu importantes sans être négligeables et qu’une réconciliation a eu lieu, il convient de réduire cette peine de 12 mois. 22.3 La peine de 21 mois ainsi obtenue doit encore être augmentée de trois mois pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. 22.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 24 mois. 22.5 La 2e Chambre pénale prononce une peine inférieure à celle requise par le Parquet général qui ne tient pas compte de manière suffisante de la réduction de la peine en raison du degré de réalisation, du dol éventuel et des aveux de A.________. La Cour ne doit dès lors pas se poser la question de l’application de la jurisprudence 18 qui veut que, lorsque la fixation de la peine conduit au prononcé d’une peine privative de liberté – qui se situe dans les limites légales du sursis ou du sursis partiel – le juge doit se demander si en prononçant une sanction inférieure ou égale à cette limite, il demeure dans son pouvoir d’appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 3). 23. Sursis 23.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 23.1.1 L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 23.1.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 CP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 CP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). 23.1.3 La deuxième phrase de l’art. 391 al. 2 CPP permet à l’instance d’appel de tenir compte, pour établir le pronostic relatif au sursis, de faits, par exemple d’une condamnation, qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (ATF 142 IV 89 consid. 2.3). 23.2 Dans le cas d’espèce, il convient de relever que la première instance a procédé à ce que la pratique judiciaire désigne par Mischrechnung, à savoir qu’elle a révoqué le sursis octroyé à l’exécution de la peine pécuniaire prononcée le 18 mai 2017, mais octroyé le sursis à l’exécution de la nouvelle peine, en l’assortissant d’une règle de conduite. La révocation de sursis est entrée en force. 23.2.1 La Cour considère que la manière de faire de la première instance était relativement généreuse, mais, compte tenu de la proportion raisonnable entre la quotité de la peine dont l’exécution a été ordonnée (120 jours-amende) et la nouvelle peine par elle prononcée (8 mois), cette manière de faire n’était pas critiquable. 19 23.2.2 En procédure d’appel, la peine prononcée est nettement plus importante et il y a en outre deux nouvelles condamnations dans l’extrait du casier judiciaire. Ce n’est dès lors que du bout des lèvres que la Cour peut admettre que le pronostic n’est pas défavorable, compte tenu en particulier du fait que A.________ a un travail régulier et vit désormais avec son épouse qui peut lui apporter une certaine stabilité et l’aider à maîtriser sa nervosité. Il sied, tout comme l’a fait la première instance de fixer la durée du délai d’épreuve au maximum prévu par la loi, à savoir cinq ans. Vu la décision qui sera rendue en matière d’expulsion, il ne se justifie pas d’imposer de règle de conduite, le respect de cette dernière ne pouvant pas être vérifié en cas d’exécution de l’expulsion et la compétence territoriale des autorités suisses pour le faire ne serait de toute manière pas donnée. Il convient en outre de relever que le psychiatre consulté par A.________ a considéré qu’un suivi tel que celui ordonné en première instance était inutile (voir les déclarations en appel, D. 538 l. 42 ; 540 l. 124-125). VI. Expulsion 24. Arguments des parties 24.1 Lors de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis le prononcé d’une expulsion obligatoire. Il a fait valoir qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer la clause de rigueur, étant donné que A.________ n’avait pas de relation spécialement étroite avec la Suisse, pays dans lequel il n’était pas né et n’avait pas grandi, que son intégration était moyenne à bonne et qu’il avait continué à commettre des infractions malgré la présente procédure. Le Parquet général a ajouté ne pas être insensible à la situation en Erythrée, où la question des droits humains restait préoccupante, mais que rien n’empêchait de prononcer l’expulsion de A.________. Il a en effet expliqué que le droit au respect de sa vie privée et familiale ne serait pas violé en cas de renvoi, A.________ n’étant pas encore père et son épouse, également d’origine érythréenne, disposant d’un droit de séjour en Suisse dépendant du sien. Par ailleurs, il a souligné que son statut de réfugié et l’obligation d’accomplir un service militaire en Erythrée ne faisaient pas obstacle à l’expulsion de A.________ au regard du respect de l’art. 3 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et du principe de non-refoulement, citant à ce propos la jurisprudence du Tribunal fédéral. Se basant sur les recommandations du Secrétariat d’État aux migrations (SEM), il a en sus exposé que le pays ne connaissait actuellement aucune guerre ni conflit généralisé, admettant qu’un retour au pays mettrait certes A.________ dans une situation personnelle délicate, mais pas dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CPP. Il a ainsi requis une expulsion de A.________ pour une durée de 5 ans et l’inscription de dite expulsion dans le Système d’information Schengen. 24.2 Dans sa plaidoirie, la défense a quant à elle indiqué qu’il y avait lieu de faire application de la clause de rigueur et a renvoyé aux arguments qui avaient été exposés par l’autorité de première instance au sujet de la renonciation à l’expulsion facultative de A.________ (D. 428). La défense a en particulier souligné que 20 A.________ avait pris conscience de ses erreurs, qu’il travaillait et donnait satisfaction à son employeur, n’avait pas de dettes, qu’il avait fondé une famille et serait bientôt père. Elle a relevé qu’un retour en Erythrée, où il n’avait aucune famille, serait très risqué pour A.________ qui s’exposerait alors un traitement inhumain ou dégradant et qu’un renvoi le priverait en sus de tous moyens de subsistance pour lui et sa famille. Pour la défense, l’intérêt privé de A.________ à demeurer en Suisse devrait l’emporter sur l’intérêt public à l’expulser. 25. Généralités sur la mesure d’expulsion 25.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Erythrée), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu qu'une des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (art. 66 al. 1 let. b CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. Cette disposition s'applique également en cas de tentative (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1 ; 144 IV 168 consid. 1.4). 25.2 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 25.3 La jurisprudence du Tribunal fédéral sur la clause de rigueur est la suivante (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2) : 5.1.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.1 ; 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.3 ; 6B_422/2021 du 1er septembre 2021 consid. 1.4.5 destiné à la publication). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; arrêt 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 21 consid. 3.9 p. 278). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146). 25.4 Pour ce qui est des empêchements liés à la qualité de réfugié et aux obligations internationales de la Suisse, le Tribunal fédéral retient ce qui suit (arrêt 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.5.3 à 5.5.5) : 5.5.3. Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.31] ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (arrêts 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication ; 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. BUSSLINGER/UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99). Le juge de l'expulsion est tenu d'examiner lui-même, au stade du prononcé de l'expulsion déjà, si les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réalisées et de renoncer à ordonner l'expulsion dans cette hypothèse (ATF 145 IV 455 consid. 9.4 p. 460 s. ; 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s. ; arrêts 6B_551/2021 du 17 septembre 2021 consid. 3.3.3 ; 6B_422/2021 précité consid. 1.4.5 destiné à la publication ; 6B_747/2019 précité consid. 2.1.2 ; 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.5). Les éventuels obstacles à l'expulsion, au sens de l'art. 66d al. 1 CP, doivent déjà être pris en compte au moment du prononcé de l'expulsion, pour autant que ces circonstances soient stables et puissent être déterminées de manière définitive (arrêts 6B_105/2021 du 29 novembre 2021 consid. 3.4.2 ; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3.4.1 ; 6B_551/2021 précité consid. 3.3.3 et 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid. 1.3.4). 5.5.4. Aux termes de l'art. 66d al. 1 CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire selon l'art. 66a ne peut être reportée que : lorsque la vie ou la liberté de la personne concernée dont le statut de réfugié a été reconnu par la Suisse serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ; cette disposition ne s'applique pas au réfugié qui ne peut invoquer l'interdiction de refoulement prévue à l'art. 5 al. 2 LAsi (let. a) ; lorsque d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion (let. b). Il existe deux types de conditions au report de l'exécution de l'expulsion, l'une relative, qui suppose que le statut de réfugié ait été d'abord reconnu par la Suisse à l'étranger expulsé (art. 66d al. 1 let a CP, "flüchtlingsrechtliche Nonrefoulement-Prinzip"), et l'autre absolue, qui s'applique à toute personne quel que soit son statut (art. 66 d al. 1 let. b CP, "menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") (C. PERRIER DEPEURSINGE/H. MONOD, Commentaire romand, Code pénal I, 2017, no 5 ad art. 66d CP). L'exception au principe de non-refoulement qui protège les réfugiés (art. 66d al. 1 let. a 2ème phrase CP) doit être interprétée restrictivement, l'auteur doit en particulier représenter un danger pour la collectivité du pays d'accueil (STEPHAN SCHLEGEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 4ème éd. 2020, no 2 ad art. 66d CP). Le principe de non-refoulement découlant des normes de droit international ("menschenrechtliche Nonrefoulement-Prinzip") est absolu, en ce sens qu'il vaut indépendamment des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de l'auteur (LUZIA VETTERLI, StGB Annotierter Kommentar, 2020, no 6 ad art. 66d CP; STEPHAN SCHLEGEL, op. cit., no 3 ad art. 66d CP). A teneur de l'art. 5 LAsi, nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (al. 1). L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté (al. 2; cf. aussi art. 33 al. 1 et 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]). Pour la notion de crime ou de délit particulièrement grave, il convient de se référer à l'art. 65 LAsi, qui renvoie notamment à l'art. 63 al. 1 let. b LEI (cf. arrêt 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2). Selon cette dernière disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité 22 peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3 p. 303 s; arrêts 6B_551/2021 précité consid. 3.3.2 ; cf. aussi 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). Seul un crime particulièrement grave autorise à passer outre le principe de non- refoulement. Une exception à ce principe ne se justifie en effet que lorsque l'auteur constitue un danger pour le public de l'État de refuge. Ce danger ne peut pas être admis sur la seule base de la condamnation pour des crimes particulièrement graves; l'étranger doit encore présenter un risque de récidive concret, un risque uniquement abstrait ne suffisant pas (ATF 139 II 65 consid. 5.4 p. 74 et 6.4 p. 76s.). 5.5.5. L'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Convention contre la torture; RS 0.105) prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du 23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113 ; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n°22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité § 116 et les références citées). 25.5 Il convient dès lors de procéder à l’examen de la clause de rigueur (ch. 26 ci- après), du principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (ch. 27 ci-après) et finalement du principe de non-refoulement découlant du droit international public (ch. 28 ci-après). 26. Application de la clause de rigueur 26.1 Dans l’examen des conditions de l’expulsion, la Cour se basera notamment sur les rapports de l’Office de la population du 10 mars 2022 (D. 481) et du SEM du 6 avril 2022 (D. 479), ainsi que sur le rapport de moralité de la Police cantonale bernoise du 3 mars 2022 (D. 477). Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant d’une éventuelle situation personnelle grave : - A.________ n’est pas né en n’a pas grandi en Suisse. Il s’y trouve depuis 13½ ans (1er septembre 2008). Le statut de réfugié lui a été reconnu et il est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C). Il est actuellement âgé d’approximativement 37 ans (sa date de naissance n’est pas certaine, mais il a affirmé lors des débats en appel être bien né en janvier 1985, D. 538 l. 52-53) et a donc passé les 23 premières années de sa vie dans son pays d’origine. La durée de son séjour en suisse permet de présumer une bonne intégration (ATF 144 I 266 consid. 3.9). - Il est en bonne santé (D. 33 l. 263-264 ; D. 317 l. 6 ; D. 478). - A.________ n’en est pas à ses premiers démêlés avec la justice suisse, ce qui indique qu’il rencontre des difficultés à respecter les règles de la vie en société en Suisse. 23 - Sur le plan financier, il y a une poursuite contre lui d’un montant de CHF 181.50, mais il ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens (D. 482). D’après le récépissé produit par la défense en appel (D. 531), la dette correspondante a été payée. Des dettes d’impôts doivent encore être réglées (D. 478). Il a bénéficié de l’aide sociale dans le Jura, mais le montant exact du soutien obtenu n’est pas connu (D. 482). - A.________ a acquis des connaissances de français de base, selon ce que la Cour a pu constater lors des débats en appel (voir également D. 33 l. 245). - Son intégration professionnelles en Suisse est relativement bonne. Cela fait maintenant plusieurs années qu’il travaille dans une entreprise de recyclage et son employeur semble satisfait de ses services (D. 342 et 509), même s’il ne s’agit pas d’un emploi qui exige des qualifications particulières. Il a eu plusieurs autres emplois auparavant (D. 478). Ses perspectives de formation, d’emploi ou de réinsertion dans son pays d’origine sont inconnues (D. 481 et 482), mais la 2e Chambre pénale estime que la déclaration de A.________ selon laquelle il ne pourrait que difficilement travailler en Erythrée (D. 34 l. 310) n’est pas dénuée de crédibilité, d’autant plus qu’il semble n’avoir appris de manière rudimentaire que le travail aux champs et la vente de produits de la terre (D. 477). - A.________ vit en Suisse avec sa femme qui attend un enfant. Il semblerait qu’il n’a plus de famille proche en Erythrée, mais dans divers autres pays et en Suisse (D. 317 l. 22-23 ; D. 478), ce qui est toutefois invérifiable (D. 481). Son épouse est également d’origine érythréenne (D. 481), si bien qu’un retour au pays avec l’enfant à naître serait aussi raisonnablement exigible pour elle, s’il devait être considéré comme licite. - A.________ n’est pas impliqué dans la vie associative, sportive et culturelle en Suisse (D. 34 l. 289-290) et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 26.2 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion que A.________ n’a de liens particulièrement étroits avec la Suisse ni sur le plan professionnel ni sur le plan social. A.________ est certes actif professionnellement, mais son intégration s’arrête à ce seul fait et doit dès lors être qualifiée tout au plus d’ordinaire. Il n’y a en particulier pas d’intégration sociale importante. A.________ est en bonne santé et n’a pas besoin de traitements qui ne pourraient être administrés qu’en Suisse. L’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de son épouse et de l’enfant à naître qu’ils partent avec lui. Une ingérence sensible dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée. Il ne s’agit donc pas d’un cas relevant d’une situation personnelle grave. 26.3 Quoi qu’il en soit, il sied de considérer que l’intérêt à l’expulsion l’emporte largement sur l’intérêt de A.________ à rester en Suisse. Il s’agit en effet en tout de la cinquième procédure pénale dirigée contre lui et la peine prononcée contre lui dans la présente procédure est importante. Il s’agit de la deuxième fois qu’il blesse 24 de manière violente une autre personne à la tête avec un objet dangereux, ce qui démontre qu’il n’a que peu d’inhibitions à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui. Le risque de récidive considéré comme important a par ailleurs conduit la première instance à révoquer le sursis octroyé à l’exécution de la peine prononcée dans le premier cas de violence et cet élément est entré en force. 26.4 La 2e Chambre pénale parvient dès lors à la conclusion très claire que la clause de rigueur n’a pas vocation à s’appliquer. 27. Principe de non-refoulement lie au statut de réfugié (flüchtlingsrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) 27.1 Le lien entre le droit d’asile (en particulier le statut de réfugié) et l’expulsion pénale a déjà été examiné dans la jurisprudence qui a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2) : 2.2.2. Das Bundesgericht hat unter Verweis auf die in E. 2.1.3 zitierte Lehre erwogen, der mögliche Aufschub des Vollzugs der obligatorischen Landesverweisung durch die Vollzugsbehörden nach Art. 66d StGB schliesse nicht aus, dass Vollzugshindernisse bereits bei der Anordnung der Landesverweisung durch das Strafgericht zu berücksichtigen seien (Urteil 6B_651/2018 vom 17. Oktober 2018 E. 8.3.3). Im Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 E. 9.4 (zur Publ. vorgesehen) hat das Bundesgericht hierzu ausgeführt, das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Gericht müsse - analog der Rechtsprechung im Ausländerrecht betreffend Wegweisung bzw. Entzug von Bewilligungen - prüfen, ob die Landesverweisung unter den konkreten Umständen verhältnismässig sei. Es dürfe die Frage nicht einfach der für den Vollzug zuständigen Behörde überlassen, wenn ein Rückweisungsverbot (das Non-refoulement-Gebot) oder andere zwingende völkerrechtliche Normen einer Landesverweisung entgegen stünden (vgl. auch Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5). Bei der vom Strafgericht vorzunehmenden Prüfung sei namentlich dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zufolge Art. 66c Abs. 2 StGB unbedingte Strafen oder Strafteile sowie freiheitsentziehende Massnahmen vor dem Vollzug der Landesverweisung zu vollziehen seien. Da aufgrund dessen zwischen der Anordnung und dem Vollzug der Landesverweisung eine relativ lange Zeit vergehen könne, müsse beachtet werden, dass sich die Umstände, welche einer Landesverweisung entgegen stünden - im vorliegenden Fall der Gesundheitszustand des Ausländers - ändern könnten. Wenn das Strafgericht aufgrund seiner Prüfung zum Schluss gelange, dass ein stabiler Zustand bestehe, welcher sich aller Vernunft nach nicht bessern werde, müsse es auf die Landesverweisung verzichten, falls sie sich als unverhältnismässig im Sinne von Art. 66a Abs. 2 StGB erweise. Umgekehrt könne die Landesverweisung verhältnismässig erscheinen, wenn der dieser entgegen stehende Zustand vorübergehender Natur oder - mit Blick auf die erörterten medizinischen Gründe - eine genügende Behandlung gewährleistet sei. Aus dem vorstehend Gesagten folgt somit, dass das mit der Anordnung einer Landesverweisung befasste Strafgericht zwar die dieser möglicherweise entgegen stehenden Umstände beachten muss. Jedoch muss das Gericht - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - bei Vorliegen eines solchen Umstands nicht zwingend auf die Anordnung einer Landesverweisung verzichten. Vielmehr ist konkret zu prüfen, ob sich eine Landesverweisung im Einzelfall als unverhältnismässig erweist, wobei der Verzicht nach ausdrücklichem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich die Ausnahme bleiben soll (oben E. 2.1.2). Dies gilt, wie aus dem zitierten Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 (zur Publ. vorgesehen) erhellt, explizit auch für ein Rückschiebungsverbot resp. die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Flüchtlingseigenschaft (vgl. dazu ausdrücklich auch das Urteil 6B_1024/2019 vom 29. Januar 2020 E. 1.3.5). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, ist dabei zu beachten, dass sich die politische Situation im Zielland innerhalb des für die Landesverweisung relevanten Zeitraums von 5 - 15 Jahren massgeblich ändern kann, ebenso während der Dauer einer vorab zu vollziehenden Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Massnahme. Darauf hat auch das Bundesgericht im zur Publikation vorgesehenen Urteil 6B_2/2019 vom 27. September 2019 hingewiesen. Würde eine Landesverweisung bei anerkannten Flüchtlingen aufgrund der zum Entscheidzeitpunkt massgebenden Situation per se als unzulässig betrachtet, hätte dies ferner zur Konsequenz, dass ein Vollzug selbst bei nachträglichem Wegfall des Rückschiebungsverbots nicht mehr möglich wäre. Es erscheint indes stossend, dass ein Ausländer, der nach dem Willen des Gesetzgebers grundsätzlich zwingend des Landes hätte verwiesen werden müssen, bleiben dürfte, obwohl zum Zeitpunkt des möglichen Vollzugs kein Hinderungsgrund mehr besteht. Ferner wäre die Anordnung von Landesverweisungen bei anerkannten Flüchtlingen praktisch nicht mehr möglich. Der Vorinstanz ist zuzustimmen, dass auch dies augenscheinlich nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen sein kann. Aus den Materialien ergibt sich vielmehr, dass die Art. 66a ff. StGB zugrunde 25 liegenden Verfassungsbestimmungen eine Verschärfung der bisherigen Rechtslage bezweckten (Botschaft vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer], BBL 2013 5975 S. 6008). Gleichfalls zutreffend ist schliesslich, dass primär die für den Vollzug der Landesverweisung zuständigen Behörden über das diesbezüglich notwendige Fachwissen und die nötige Erfahrung verfügen, um die entsprechenden Anordnungen zu treffen. Im Übrigen ist der völkerrechtlichen Verpflichtung des non-refoulement-Gebots sowie auch den Interessen des Betroffenen genüge getan, wenn diesen auf der Ebene des Vollzugs Rechnung getragen wird, solange dies notwendig ist. Für diese Sichtweise spricht nicht zuletzt die gesetzliche Systematik, die die Flüchtlingseigenschaft lediglich als Vollzugshindernis resp. als Aufschubsgrund nennt. Das vom Beschwerdeführer zitierte Urteil 6B_680/2018 vom 19. September 2018 E. 1.7 führt zu keinem anderen Ergebnis. Daraus kann nicht geschlossen werden, dass die Flüchtlingseigenschaft bereits der Anordnung der Landesverweisung entgegen stünde. Die Vorinstanz weist überdies zutreffend darauf hin, dass sich der Gesetzgeber der Problematik bewusst war, wonach des Landes verwiesene Ausländer über keinen aufenthaltsrechtlichen Status mehr verfügen, obwohl sie die Schweiz - aus den Vollzug hindernden Gründen - nicht verlassen (Botschaft, a.a.O.). 27.2 Dans le cas particulier, il convient de relever, vu la peine prononcée avec sursis, qu’il n’y a pas lieu de se référer à une situation qui pourrait changer à moyen ou long terme, étant donné que l’expulsion sera exécutoire dès le prononcé du présent jugement, sous réserve naturellement d’une éventuelle procédure fédérale. 27.3 L’intention du législateur est clairement que la personne réfugiée soit aussi expulsée si les conditions légales d’une expulsion sont données. En l’espèce, la pesée d’intérêts faite en relation avec l’application de la clause de rigueur (voir ch. 26.3) a vocation à s’appliquer aussi dans le contexte de l’examen des effets du statut de réfugié selon l’art. 66d al. 1 let. a CP. Les faits ont démontré à deux reprises déjà que A.________ représente une menace grave et concrète pour l’intégrité physique d’autrui (blessures à la tête qui auraient pu être gravissimes pour les deux victimes) et est donc dangereux pour la communauté. Il ne peut donc pas se prévaloir du principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur l’asile (LAsi ; RS 142.31). 27.4 Pour le surplus, il peut être renvoyé à ce qui sera exposé en lien avec le principe de non-refoulement découlant du droit international public (voir ch. 28 ci-après). 28. Principe de non-refoulement découlant du droit international public (menschenrechtliches Nonrefoulement-Prinzip) 28.1 Il convient encore d’examiner si l’expulsion pourrait éventuellement fonder une violation de l’art. 3 CEDH ou d’autres règles internationales (voir l’énumération dans la jurisprudence susmentionnée au ch. 25.4) en raison de l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il sied de rappeler que la renonciation à l’expulsion en cas de contrariété avec le droit international impératif est qualifié dans la doctrine de cas de rigueur improprement dit (« unechter Härtefall ») et n’obéit pas à la règle ordinaire de l’art. 66 al. 2 CP (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 47 ad art. 66a CP). En particulier s’agissant de l’art. 3 CEDH, il n’y a pas lieu de procéder à une pesée d’intérêts entre l’intérêt individuel protégé et les intérêts nationaux touchés (ULRICH KARPENSTEIN/FRANZ MAYER, EMRK- Kommentar, 2e éd. 2015, no 33 ad art. 3 CEDH), comme cela a été fait en lien avec la clause de rigueur (ch. 26.3) et le principe de non-refoulement lié au statut de réfugié (ch. 27.3), même si la personne concernée semble représenter un danger 26 important (MATTHIAS ZURBRÜGG/CONSTANTIN HRUSCHKA, op. cit., no 108 ad art. 66a CP). 28.2 A.________ n’a que la nationalité érythréenne (voir ses déclarations en appel, D. 538 l. 66-67). Il a obtenu le statut de réfugié en Suisse par décision du 14 mai 2009 (D. 351). Une éventuelle expulsion devra être inscrite au Système d’information Schengen (voir l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0, voir ci-après ch. 30), vu la peine prononcée et le fort potentiel de violence démontré par A.________ le soir des faits (pour les détails à ce sujet, voir l’ATF 146 IV 172 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Cela aurait pour effet concret d’étendre les effets de l’expulsion à tous les pays de l’espace Schengen, même si ces pays resteraient sur le principe libres d’accueillir A.________, ce qui serait toutefois peu probable (voir sur ces questions l’ATF 146 IV 172 consid. 3.2.3 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3). Il convient donc d’examiner concrètement si le renvoi de A.________ dans son pays d’origine (et non dans un éventuel pays tiers) serait susceptible de violer l’art. 3 CEDH. Le fait qu’il ait pu se rendre en Ethiopie pour se marier (D. 316 l. 31-32) ne signifie pas qu’il pourrait sans autre résider légalement de manière durable dans ce pays tiers. 28.3 Dans un arrêt 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.4, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit s’agissant de l’Erythrée : 2.1.4. Dans une affaire récente concernant le renvoi d'un requérant d'asile en Erythrée, la CourEDH a mis en exergue certains rapports officiels en particulier de l'ONU, du bureau européen d'appui en matière d'asile (European asylum support office, ci-après: EASO) et d'autorités nationales (telles que le Secrétariat d'Etat aux Migrations). Il ressort en particulier de ces rapports que les déserteurs du service national ou les opposants au régime risquent, selon les circonstances, des sanctions accompagnées d'une incarcération dans des conditions inhumaines ou de torture en cas de retour au pays (affaire CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017 [requête n° 41282/16] § 40, 47, 48). La CourEDH a notamment relevé, sur la base des différents rapports, que les ressortissants érythréens ont désormais la possibilité de régulariser leur situation face au régime, moyennant le paiement d'une taxe de 2% imposée à la diaspora et la signature d'une lettre de regret pour avoir offensé le gouvernement en n'ayant pas accompli le service national (affaire CourEDH M.O. précitée, § 43, 48, 52 [ch. 333 s]). En substance, la CourEDH a retenu que la situation générale des droits humains en Erythrée était particulièrement préoccupante mais elle ne représentait pas, en tant que telle, un obstacle au renvoi (affaire CourEDH M.O. contre Suisse précitée § 70). Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif fédéral retient que la menace existentielle doit être admise en cas de circonstances personnelles particulières, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, ce sous l'angle du droit des étrangers (arrêt du TAF E- 6449/2017 du 18 avril 2019 consid. 7.4 et 7.5, lequel mentionne en particulier l'état de santé de l'intéressé et l'existence d'un bon réseau familial; cf. art. 83 al. 4 LEI). 28.4 D’autres arrêts ont été rendus s’agissant de ressortissants d’Erythrée (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 6B_423/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2.2 et 2.3 ; 6B_348/2020 du 14 août 2020 consid. 1.3.1 ; 6B_507/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2 ; 6B_1102/2020 du 20 mai 2021 consid. 3.4 ; 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid 1.4 ; 6B_368/2020 du 24 novembre 2021 consid. 3). Le Tribunal fédéral a considéré que le statut de réfugié octroyé à des ressortissants érythréens ne faisait en principe pas obstacle au prononcé d’une expulsion pénale, à moins que la personne concernée ne puisse se prévaloir de motifs sérieux et avérés faisant redouter pour elle de manière concrète et réelle l’emploi de la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH. Tel pourrait être le cas en particulier notamment pour les opposants au régime, aux 27 personnes occupant une fonction en vue avant de quitter le pays, aux déserteurs ou réfractaires au service militaire. S’agissant de l’expulsion pénale, le Tribunal fédéral a toutefois confirmé un jugement cantonal niant l’application de l’art. 3 CEDH aux déserteurs ou réfractaires au service militaire (arrêt 6B_555/2020 du 12 août 2021 consid 1.4), en accord avec le jugement cité sous ch. 28.3. 28.5 Dans le cas particulier, A.________ n’a pas allégué d’autre circonstance que le fait qu’il avait fui l’Erythrée pour se soustraire au service militaire et de manière générale la vie difficile au pays, en raison du manque de lois et des prérogatives discrétionnaires de personnes haut placées (D. 35 l. 317-318 ; D. 317 l. 12-18 ; voir également ses déclarations en appel, D. 538 l. 72-75 et 539 l. 108-119). Dans son rapport du 6 avril 2022, le SEM n’a pas mentionné d’autres éléments qui feraient apparaître une expulsion comme problématique du point de vue du droit international public impératif (jus cogens). Les éléments invoqués par A.________ ne sont manifestement pas suffisants pour fonder l’application de l’art. 3 CEDH. Il est en l’espèce incontesté que la vie est bien plus difficile en Erythrée qu’en Suisse, mais il n’y a pas d’obstacle au prononcé de l’expulsion découlant des obligations internationales de la Suisse. L’expulsion obligatoire doit dès lors être prononcée. Il sied de préciser que cette expulsion pénale n’implique naturellement pas celle de l’épouse de A.________ (et par conséquent de l’enfant à naître), si bien qu’il n’y pas lieu d’examiner une éventuelle contrariété au droit international public impératif de ce point de vue dans le cadre de la présente procédure. Il peut donc être renvoyé aux développements concernant la clause de rigueur au sujet des implications pour la vie familiale (ch. 26.1 et 26.2). 28.6 Les autorités d’exécution seront naturellement libres d’examiner, avant d’exécuter l’expulsion, si des obstacles subséquents ou inconnus de la 2e Chambre pénale devaient justifier de surseoir à l’expulsion. 29. Durée 29.1 En l'espèce, la durée de l'expulsion peut être est fixée au minimum légal de 5 ans, ainsi que l’a requis le Parquet général. Il n’est donc pas nécessaire de motiver davantage cette question. 29.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). 30. Inscription au Système d’information Schengen 30.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées par le règlement (CE) no 1987/2006. L’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Le règlement fait référence au principe de proportionnalité. L’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 28 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.2 et 4.7.4-5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée n’est pas déterminante. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 précité consid. 4.7.6 et 4.8). 30.2 Les infractions commises par A.________ sont nombreuses et certaines d’entre elles sont graves. Son comportement global l’a régulièrement mis en conflit avec l’ordre juridique suisse. En conséquence, l’inscription au Système d’information Schengen apparaît proportionnée et elle doit être ordonnée. VII. Frais 31. Règles applicables 31.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 429). 31.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 32. Première instance 32.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'473.65. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge de A.________. 33. Deuxième instance 33.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 33.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis à raison de 80 % à la charge de A.________ et pour le solde, à savoir 20 %, à la charge du canton de Berne. En effet, le Parquet général n’obtient pas entièrement gain de cause s’agissant de la quotité de la peine et il succombe sur la question du sursis partiel. 29 VIII. Indemnité en faveur de A.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 34.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en effet été condamné en première instance et n’a pas à supporter, dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, la rémunération de son avocat d’office pour la procédure d’appel. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. IX. Rémunération du mandataire d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire 30 dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 35.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 35.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance peut être reprise telle quelle. Vu le sort de la cause en appel, l’obligation de remboursement reste inchangée. 37. Deuxième instance 37.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 1er juin 2022 (D. 550) n’appelle pas de remarques particulières et peut être approuvée telle quelle, également en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 31 X. Ordonnances 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN E.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 38.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 39. Communication 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 39.2 Le jugement devra encore être communiqué, après son entrée en force, à la même autorité en version anonymisée de manière sélective et pourvu de l’attestation d’entrée en force, en vue de son inscription au Système d’information Schengen. 32 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 mai 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours à CHF 10.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Jura, Porrentruy du 18 mai 2017, la peine devant dès lors être exécutée ; II. mis les frais de traduction non imputables à A.________ (CHF 549.00) à charge du canton de Berne ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 5 décembre 2019, à Biel/Bienne, au préjudice de C.________ (ch. I AA) ; partant, et en application des art. 22, 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 48a, 66a al. 1 let. b, 122 CP, 426 al. 1 et al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; 2. ordonne l’inscription de l’expulsion au Système d’information Schengen ; 33 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 11'473.65 (rémunération du mandat d’office non comprise, procédure de révocation de sursis et motifs compris) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 800.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'200.00, à la charge de A.________ ; V. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.00 200.00 CHF 5'800.00 Débours soumis à la TVA CHF 69.00 TVA 7.7% de CHF 5'869.00 CHF 451.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'320.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'320.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'250.00 Débours soumis à la TVA CHF 69.00 TVA 7.7% de CHF 7'319.00 CHF 563.55 Total CHF 7'882.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'561.65 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'561.65 34 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.00 200.00 CHF 2'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 129.60 TVA 7.7% de CHF 3'004.60 CHF 231.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'235.95 Part à rembourser par le prévenu 80 % CHF 2'588.75 Part qui ne doit pas être remboursée 20 % CHF 647.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 129.60 TVA 7.7% de CHF 3'704.60 CHF 285.25 Total CHF 3'989.85 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 753.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 80 % CHF 603.10 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN E.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 35 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 1er juin 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 juin 2022) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37