arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.3). 31.2 En l'espèce, tenue par l’interdiction de la reformation in peius, la 2e Chambre pénale prononce l’expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. 31.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VII. Frais