3.4.2). Il est également rappelé que le prévenu a été condamné par le présent jugement à une peine privative de liberté importante (largement supérieure à une année), qui permettrait une révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20).