D. 1477 l. 37-46), prononcée à son encontre durant cette période. Son activité criminelle n’a cessé qu’à son arrestation et aurait sans nul doute perduré sans celle-ci. Le manque de prise de conscience flagrant du prévenu quant à la mise en danger de la santé des consommateurs – et ce alors même qu’il a de graves problèmes de santé en raison