, il est au surplus relevé que la situation du prévenu diffère des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si les enfants du prévenu sont titulaires de la nationalité suisse, il ne ressort pas des faits établis qu'il disposerait sur eux de l'autorité parentale et de la garde exclusive. Au contraire, l’autorité parentale est conjointe et la garde a été attribuée à la mère, qui est actuellement en mesure de prendre soin de ses filles, une peine avec sursis ayant été prononcée à son encontre.