Il parle en outre couramment l’U.________ (entre autres : D. 2079). Le fait qu’il apportait son aide à sa mère dans les tâches de la vie quotidienne (avant son incarcération) et que son père a finalement décidé de demeurer en Suisse durant sa retraite (et non de retourner en U.________ comme envisagé précédemment) n’est pas un élément déterminant dans le cadre de l’examen de l’expulsion (D. 2681- 2682). Le prévenu a dit n’avoir plus consommé de produits stupéfiants suite à sa détention provisoire (D. 1857 ; 2141 l. 1-6 ; 2141 l. 25 – 2142 l. 3) – ce qui s’avère toutefois erroné.