Ainsi, les deux aggravantes sont manifestement toutes deux réalisées même si seule la période dès le 1er octobre 2016 est prise en considération. En tout état de cause, le prévenu a obtenu illicitement des prestations de l’aide sociale du 1er février 2017 au 30 septembre 2018, respectivement août 2018. Il n’est donc pas compréhensible que la défense prétende que la majorité des infractions ont été commises avant l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion. Partant, les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables en l’espèce.