Il est retenu que le prévenu a débuté son trafic en 2015 déjà, mais a in dubio augmenté son activité dès 2019, année durant laquelle il a écoulé la grande majorité des quantités retenues en l’espèce. Ainsi, il y a lieu de constater que même en prenant en compte uniquement la période ultérieure au 1er octobre 2016, l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants serait réalisée, au vu des quantités de méthamphétamine vendues, mais également de l’aggravante du métier, ledit trafic constituant son unique source de revenu (en sus de l’aide sociale).