Pour que le juge puisse effectivement prononcer une révocation du sursis, il faut encore qu'il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Autrement dit, la commission d'un crime ou d'un délit ne peut entraîner une révocation du sursis que s'il dénote un risque de commettre de nouvelles infractions. Le juge ne pourra donc révoquer un sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, op. cit., no 8 ad art. 46 CP). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale