Contrairement aux règles sur l'octroi du sursis, les règles sur la révocation du sursis n'exigent pas que la récidive soit « spéciale », c'est-à-dire qu'elle consiste en la commission d'un acte reproduisant un comportement (Verhaltensmuster) similaire, pour permettre une révocation. Une récidive générale est suffisante (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, 2e éd. 2021, no 6 ad art. 46 CP et no 19 ad art. 42 CP ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, no 4 ad art. 46 CP). Toutefois, le seul élément factuel de la commission d'une nouvelle infraction ne saurait constituer un motif de révocation à lui seul.