n’est pas excessive. De plus, au vu de l’ampleur de l’affaire, la durée totale de la procédure, elle non plus, ne prête pas le flanc à la critique, les derniers faits réprimés ayant été commis en août 2019. Au surplus, la violation d’un délai d’ordre n’entraine pas automatiquement une violation du principe de célérité. Une réduction de la peine à ce titre n’entre dès lors pas en ligne de compte.