produits achetés au prévenu à des tiers. Il convient de rappeler que les deux tableaux évoqués ci-dessus partent d’un auteur standard non dépendant, qui n’a pas fait d’aveux et qui a opéré environ cinq ventes seulement. En outre, il y a lieu de retenir pour justifier un durcissement de la peine que le prévenu réalise une seconde qualification aggravante, soit celle du métier (le bénéfice ayant été fixé à au moins CHF 17'650.00), et qu’il aurait manifestement encore continué longtemps son trafic s’il n'avait pas été arrêté.