a d’ailleurs rémunéré le prévenu en produits stupéfiants (crystal meth et pilules thaïes), ce qui exclut de retenir que le mobile du prévenu était entièrement désintéressé. A.________ lui a ainsi prêté assistance dans son trafic, sans connaître toutefois l’ampleur exacte de ce dernier (raison pour laquelle seule une complicité à une infraction simple à la loi sur les stupéfiants a été retenue, ch. IV.13 ci-dessus). Contrairement, à ce qu’a retenu la première instance (D. 2614), c’est l’intervention des autorités de poursuite pénale qui a mis fin à l’infraction, laquelle aurait sinon manifestement perduré.