En l’espèce, s’agissant de la peine complémentaire pour les infractions commises avant le premier jugement de janvier 2018, il y a plusieurs infractions présentant la même commination légale la plus haute. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). Toutefois, cellesci étant réprimées par la condamnation de 2018, il n’est pas nécessaire de