2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 22.8 Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant – pour la fixation de la peine – dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). 22.9 Dans le cas d’espèce, la précédente condamnation à une peine privative de liberté (de 15 mois) date du 18 janvier 2018.