2.1-2.4). Ainsi, les peines susmentionnées peuvent être prises en considération dans le cas présent – sans toutefois lier aucunement le juge, comme susmentionné. 22.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative.