Dans la présente procédure, il a accusé les autorités de poursuite pénale de mener un « complot » à son encontre (D. 497 l. 258-269 ; cf. également D. 2155 l. 5-6), pour des faits qu’il a finalement admis, ce qui excède son droit, inaliénable, de ne pas collaborer et démontre également, outre un mépris certain des autorités, un manque flagrant de prise de conscience, en dépit des propos tenus devant les premiers Juges (D. 2154 l. 5-10). L’attitude du prévenu a toutefois été correcte en seconde instance.