L’ensemble de ces éléments permettent d’affirmer que le prévenu est un délinquant passablement endurci. Cet élément est clairement défavorable et pèsera de manière conséquente à sa charge dans la fixation de la peine. 21.3 Jusqu’en procédure d’appel, le prévenu n’a en outre montré aucune prise de conscience quant à la gravité de ses actes, les regrets exprimés ayant exclusivement trait aux conséquences pénales qu’il doit subir et à leurs effets sur sa famille, mais nullement au préjudice porté à la santé des consommateurs de la drogue qu’il a écoulée, le prévenu s’étant au contraire targué d’avoir rendu service à bon nombre