Par ailleurs, le prévenu a agi par métier (réalisant une seconde circonstance aggravante en obtenant un bénéfice de plus d’une fois et demie le seuil retenu par la jurisprudence). Comme déjà mentionné, le prévenu a lui-même subi de lourdes conséquences physiques en raison de sa consommation de stupéfiants, ayant souffert de graves problèmes cardiaques qui ont même conduit à son hospitalisation en 2017 et au dépôt d’une demande de rente AI actuellement encore en cours (D. 1756 ; 1916 ; 1927 ; 2738). Toutefois, malgré cela, le prévenu a persisté sans scrupules dans son comportement délictuel, sans