Il a vendu de très grandes quantités (dépassant très largement le seuil minimal pour la qualification de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes [plus de 21 fois]), ce qui rendait son trafic d’autant plus dangereux. S’y ajoute le fait que les quantités retenues consistent essentiellement en celles que le prévenu a obtenu par le biais de I.________ en 2019. Il est évident que les quantités établies dans le cas présent constituent des minima. Par ailleurs, le prévenu a agi par métier (réalisant une seconde circonstance aggravante en obtenant un bénéfice de plus d’une fois et demie le seuil retenu par la jurisprudence).