Partant, l’art. 19 al. 3 let. b LStup trouve application dans le cas d’espèce et la peine sera réduite en conséquence. 19.3.5 En outre, il est rappelé que le prévenu a, durant plusieurs années, fourni divers clients réguliers, dont le nombre ne peut pas être considéré comme particulièrement élevé mais dont au moins un remettait à sa connaissance du crystal à un ou des tiers. Il a vendu de très grandes quantités (dépassant très largement le seuil minimal pour la qualification de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes [plus de 21 fois]), ce qui rendait son trafic d’autant plus dangereux.