29 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 2608-2609). 17.2 En l’espèce, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour l’infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants. S’agissant de la complicité à l’infraction (simple) à cette loi et de l’obtention illicite de prestations de l’aide sociale, il convient aussi de prononcer une peine privative de liberté.