Ayant été commise par métier, elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté. Partant, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. En outre, pour les infractions (entièrement) commises avant le 1er janvier 2018, le nouveau droit est plus favorable au prévenu, au vu de la teneur du nouvel art. 46 al. 1 CP qui trouve application en l’espèce (ch. 23 ci-dessous). Dès lors, le nouveau droit est applicable en l’espèce.