Les faits commis doivent être relativisés vu l’emprise qu’avait la drogue sur le prévenu (D. 2283). 14.2 Selon le Parquet général, le prévenu a opéré un long et grand trafic, agissant de manière égoïste et sans scrupules, de sorte que la faute doit être qualifiée d’encore légère (infraction grave à la loi sur les stupéfiants) et de légère (autres infractions). Les éléments relatifs à l’auteur sont à son avis défavorables (condamnation précédente, manque de repentir et situation personnelle précaire, notamment).