A l’en croire, le sursis partiel (pour moitié) devrait en outre être accordé et il devrait être renoncé à la révocation du sursis, vu l’excellent comportement du prévenu en détention, son abstinence et ses bonnes perspectives d’avenir. Les faits commis doivent être relativisés vu l’emprise qu’avait la drogue sur le prévenu (D. 2283). 14.2 Selon le Parquet général, le prévenu a opéré un long et grand trafic, agissant de manière égoïste et sans scrupules, de sorte que la faute doit être qualifiée d’encore légère (infraction grave à la loi sur les stupéfiants) et de légère (autres infractions).