En tout état de cause, l’interdiction de la reformatio in peius empêcherait de retenir une complicité à une infraction qualifiée au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, même si c’est bien cette infraction qui a été retenue dans le jugement rendu à l’égard d’F.________. Il convient de retenir que l’infraction a été commise du 11 février 2017 (au lieu du 1er février) au 15 août 2017 (dates correspondant au jugement rendu contre F.________).