En effet, au vu tout particulièrement de la conversation téléphonique que le prévenu a eue, à mi-mars 2017 déjà, avec N.________ en faveur d’F.________ (D. 306-307), la 2e Chambre pénale retient pour établi qu’A.________ était au courant du trafic opéré par ce dernier. Si rien ne permet d’affirmer qu’il connaissait son ampleur exacte (selon les propos d’F.________ lui-même : D. 247 l. 149), il savait qu’il était suffisamment important pour que N.________, qui se fournissait auprès d’F.________, revende des produits stupéfiants à des tiers, y compris jusqu’à Genève.