24 11.10 Pour ce qui est de la relation du prévenu avec le trafic opéré par F.________ dès le mois de février 2017 (selon les indications de celui-ci, D. 295 l. 80-82) et jusqu’au 16 août 2017 (date de la perquisition dans l’appartement en question, D. 173), c’est en vain que la défense avance que le prévenu n’en avait pas connaissance. En effet, au vu tout particulièrement de la conversation téléphonique que le prévenu a eue, à mi-mars 2017 déjà, avec N.________ en faveur d’F.________ (D. 306-307), la 2e Chambre pénale retient pour établi