Compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il faut cependant finalement retenir 49 pilules thaïes vendues au minimum, ce qui correspond à 0.5 g net, comme mentionné dans le dispositif du jugement (D. 2210), la différence étant de toute manière négligeable. 11.9 Comme relevé par la première instance (D. 2594), le bénéfice réalisé par gramme tel que renvoyé dans l’acte d’accusation est un minimum, qu’il convient de confirmer, en application du principe in dubio pro reo, étant souligné que la défense ne conteste pas les prix d’achat et de revente pris en considération par l’acte d’accusation et la