S’y ajoutent a minima les 15 pilules vendues à O.________ entre 2015 et 2018 (D. 330 l. 421-433 ; comme l’a d’ailleurs finalement admis le prévenu lors des débats de première instance, D. 2146 l. 40-46). Il est ainsi retenu que le prévenu a vendu au moins 57 pilules thaïes entre 2015 et 2019, ce qui correspond à 0.65 g net de méthamphétamine ([1.4 g / 17] x 57 pièces x 14 % ;