– ce qui correspond en outre au nombre de voyages retenus pour le crystal meth), comme indiqué ci-dessus (ch. 11.5.3). Il convient de l’affiner en retenant une acquisition de 17 pièces seulement lors du dernier ravitaillement, compte tenu de ce qui a été trouvé le 15 août 2019 lors de l’appréhension du prévenu (D. 259). L’estimation effectuée par la première instance, selon laquelle 66 pièces devraient être retranchées pour la consommation du prévenu est trop favorable à ce dernier qui a déclaré consommer au moins une à deux pilules par mois, mais jusqu’à six (D. 562 l. 198-201).