23 11.8.5 Ainsi, c’est une quantité minimale de 255 g nets ([45 g + 302 g] x 73.5 %) de méthamphétamine sous forme de crystal que le prévenu a vendue (ou qui était destinée à la vente) entre le 8 septembre 2015 et le 15 août 2019. 11.8.6 S’agissant des pilules thaïes, il convient de privilégier la quantité d’une centaine de pièces acquises en 2019, tel qu’indiqué en premier lieu par K.________ (soit quatre fois 25 pièces [D. 439 l. 69-70] – ce qui correspond en outre au nombre de voyages retenus pour le crystal meth), comme indiqué ci-dessus (ch. 11.5.3).