Toutefois, la drogue fournie par I.________ à K.________ présentait quant à elle un taux de pureté minimal de 73.5 % (77 %, dont à déduire la marge d’erreur de 3.5 % ; D. 1527). C’est ce taux qui a été retenu en première instance pour les produits vendus par le prévenu (ou destinés à la vente). Contrairement à ce qu’a indiqué le Parquet général, un taux supérieur ne saurait être retenu par la Cour de céans, même pour les produits interceptés le 15 août 2019, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le taux de 73.5 % étant mentionné dans le dispositif du jugement entrepris (D. 2210).