45 et 435 l. 96, même si elle a nuancé en D. 447 l. 168- 173). Sur cette quantité, et conformément aux déclarations crédibles d’M.________, il convient de retenir que 120 g (bruts) ont été remis à ce dernier. En effet, celui-ci a déclaré avoir effectué une quinzaine de transactions, pour CHF 2'400.00 chacune. Le prévenu a quant à lui indiqué qu’il lui vendait de la méthamphétamine à CHF 300.00 le gramme (D. 534 l. 58 ; 563 l. 227-228), ce qui correspondrait à 8 g par transaction (ch. 11.2.1 et 11.4 ci-dessus ; CHF 2'400.00 / CHF 300.00 x 15 transactions = 120 g au minimum).