Il est donc évident que le prévenu s’est ravitaillé au minimum 4 fois auprès de I.________, également au vu de la déclaration de K.________ selon laquelle ils étaient « tranquilles » pendant un mois après un ravitaillement. C’est en outre en vain que la défense a tenté de dresser un parallèle entre la fréquence d’achat de K.________ (soit trois transactions de 100 g en 5 mois, D. 2698) et celle du prévenu. En effet, ce dernier fournissait la consommation du couple, alors que K.________ ne s’est ensuite occupée que de la sienne propre, le prévenu étant alors en détention.