Même s’il a ensuite relativisé ses propos en appel (D. 2276 l. 11-25), il apparaît évident pour la 2e Chambre pénale qu’il aurait protesté devant les premiers Juges si la quantité évoquée avait été au-dessus de la réalité. Il est à ce propos relevé, comme déjà mentionné ci-dessus, que le prévenu a pour coutume de nier les faits qui lui sont reprochés avant de les admettre, lorsqu’il estime que cela lui sera plus profitable sur le plan stratégique, comme il l’a fait pour la drogue vendue à O.________ (D. 328-329 l. 350-397 [déclarations par lesquelles cette dernière indique avoir acquis 42.5 g de crystal auprès du prévenu] ;