Au vu de ce qui précède et des différents éléments au dossier, la 2e Chambre pénale retient pour établi que le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants en 2015 déjà – et ce même s’il demeurait alors, in dubio, de moindre ampleur. En effet, le prévenu l’a admis lors des débats de première instance et d’appel (parlant de « dépannage » grâce auquel il arrivait à financer sa consommation, par un bénéfice de CHF 20.00 par gramme D. 2144 l. 47 - 2145 l. 7 ;