S’ajoute à ces éléments une certaine emphase de la part de I.________, qui a notamment indiqué avoir été « harcel[é] pour [qu’il] remette » des stupéfiants (D. 1813 l. 307). Ainsi, les accusations qu’il a formulées à l’encontre du prévenu n’emportent pas la conviction et ne pourraient en tout état de cause pas être retenues, puisqu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation. 11.7 Au vu de ce qui précède et des différents éléments au dossier, la 2e Chambre pénale retient pour établi que le prévenu a débuté son trafic de stupéfiants en 2015 déjà – et ce même s’il demeurait alors, in dubio, de moindre ampleur.