Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que les déclarations faites par K.________ concernant le trafic de stupéfiants opéré par le prévenu sont crédibles, étant précisé que les quantités indiquées doivent être considérées comme des minima, la compagne du prévenu ayant manifestement tenté de ménager au moins en partie ce dernier (notamment en tentant parfois d’éviter de se prononcer sur les quantités concernées : par exemple D. 439 l. 60-64) – et ce d’autant plus lorsqu’elle a été entendue dans la présente procédure. 11.6 I.________ a quant à lui d’abord dit n’avoir pas vendu de stupéfiants au prévenu, mais lui en avoir acheté.