Ainsi, les déclarations faites par elle comme personne appelée à donner des renseignements, bien que moins catégoriques, s’en tiennent clairement aux quantités précédemment articulées et sont parfaitement convaincantes (D. 445 l. 95-98) de sorte qu’elles permettent à la 2e Chambre pénale de se faire une opinion sur les quantités acquises par le prévenu auprès de I.________, n’en déplaise à la défense qui les trouvait trop vagues. Au surplus, il ne saurait être question que les déclarations de K.________ sur les quantités achetées par le prévenu lui aient été « soufflées » par la police, comme prétendu à tort par la défense ;