19 chargé A.________, vu qu’elle tenait encore manifestement à lui – ce qui est d’ailleurs toujours le cas. Ainsi, les déclarations faites par elle comme personne appelée à donner des renseignements, bien que moins catégoriques, s’en tiennent clairement aux quantités précédemment articulées et sont parfaitement convaincantes (D. 445 l. 95-98) de sorte qu’elles permettent à la 2e Chambre pénale de se faire une opinion sur les quantités acquises par le prévenu auprès de I.________, n’en déplaise à la défense qui les trouvait trop vagues.