452 l. 418-421). Entendue le 16 juin 2020 dans la présente procédure, elle a indiqué avoir repris le trafic mis en place par le prévenu suite à l’arrestation de celui-ci, même si elle n’était pas au courant de tous les détails (D. 445 l. 88-105). Indiquant qu’elle avait donné une estimation pour les quantités du trafic du prévenu – soit qu’il prenait 100 g par mois