439 l. 60-64 ; 452 l. 414-416), soit sur 3-4 mois une fois par mois, le prix pour elle étant le même que celui pour le prévenu, soit CHF 8'000.00 pour 100 g (D. 438 l. 44-49). Selon les indications qu’elle a fournies, A.________ a également acquis 100 pilules thaïes à raison de 25 à la fois (quantité ensuite réduite à 50 pièces, puis évaluée comme se situant entre 50 et 100, « en tous cas pas plus que 100 ») auprès de I.________ à un prix de CHF 20.00 à 25.00 pièce, revendue CHF 25.00 la pièce (D. 439 l. 66-70 ; 447 l. 185-192 ; 452 l. 418-421).