payait au prévenu] et que R.________ a déclaré que l’employeur d’M.________ avait dit que ce dernier lui amenait plus de 10 g au début puis uniquement 10 g (D. 819-820 l. 79-119). En tout état de cause, ces éléments ne sont pas déterminants au vu de la méthode adoptée plus bas pour déterminer les quantités trafiquées par le prévenu. 11.5 K.________ est la compagne du prévenu et a continué le trafic de celui-ci après son arrestation, activité pour laquelle elle a été reconnue coupable d’infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a de la loi sur les stupéfiants (LStup ;