Cet élément ne remet ainsi pas en doute la crédibilité générale des informations données par F.________, au vu de ce qui précède. Il est ainsi considéré que les déclarations faites par F.________ quant aux faits reprochés au prévenu, tout particulièrement celles du 28 novembre 2019, sont crédibles. 11.4 M.________ a déclaré de manière constante avoir acheté pour son employeur de l’époque des stupéfiants auprès du prévenu pour CHF 2'400.00 par transaction (D. 378 l. 116-121 [« Avec A.________, c’était toujours CHF 2'400.00 »] ; 379 l. 173- 174), sans connaître le poids de drogue concerné (D. 379-380 l. 189-193).