En outre, le montant de CHF 5'000.00, dont le calcul n’a pas été explicité par la défense, paraît déterminé de manière excessivement haute, alors qu’F.________ pouvait clairement se fournir à de bons prix en tant que trafiquant d’une certaine envergure (puisqu’il a été reconnu coupable d’avoir vendu ou remis à des tiers au moins 286 g de méthamphétamine pure sur une période de six mois seulement, D. 2754). Cet élément ne remet ainsi pas en doute la crédibilité générale des informations données par F.________, au vu de ce qui précède.