On constate que ce montant n’est pas manifestement disproportionné au vu de la durée de la mise à disposition (6 mois) et du montant du loyer, ceci au surplus compte tenu des risques inhérents au fait de loger un trafiquant. En outre, le montant de CHF 5'000.00, dont le calcul n’a pas été explicité par la défense, paraît déterminé de manière excessivement haute, alors qu’F.________ pouvait clairement se fournir à de bons prix en tant que trafiquant d’une certaine envergure (puisqu’il a été reconnu coupable d’avoir vendu ou remis à des tiers au moins 286 g de méthamphétamine pure sur une période de six mois seulement, D. 2754).