En complément à ce qui précède, il est renvoyé à la motivation de l’instance précédente que la Cour de céans fait sienne (D. 2582-2593, ch. 2.2 à 2.6). Ainsi, il est certain que les faits admis par le prévenu, à tout le moins, sont réalisés tant il est impossible que celui-ci se soit chargé dans une mesure excessive. 11.3 F.________ a quant à lui indiqué qu’il avait logé dans l’appartement fourni au prévenu par le Service social (D. 191 l. 36-37, 47-51 ; 204 l. 110-111 ; 205-206 l. 159- 166 ; 247 l. 144-146 ; 294 l. 41-43), sans pouvoir en donner la raison (D. 296 l. 110- 116).