544-545 l. 584-631 ; la personne indiquée ayant toutefois nié toute implication, D. 350 l. 69-73), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. 11.2.7 Ainsi, et comme mentionné plus haut, la Cour constate que les déclarations du prévenu ne doivent être prises en compte qu’avec une extrême retenue. Elle souligne que leur lecture démontre qu’il est un fieffé menteur et qu’il a fallu un nombre particulièrement élevé d’auditions pour l’amener à se mettre quelque peu à table, dans la mesure où nier devenait trop compliqué au vu des éléments à charge accumulés. Il est manifeste qu’il a tenté de minimiser les faits reprochés, ce qui est son droit.