Le Parquet général a quant à lui souligné l’inconstance des dires du prévenu, qui avait admis devant les premiers Juges les quantités renvoyées. Celles-ci sont fondées sur les déclarations crédibles d’M.________ et de K.________, ainsi que sur les contrôles téléphoniques rétroactifs au dossier. D’après l’accusation, un taux de pureté de 76.5 % devrait être retenu.